Crédit photo: Ousmane Makaveli



AU NIVEAU NATIONAL    

Constitution du 22 juillet 2023 

La protection du patrimoine culturel au Mali a une dimension constitutionnelle. Elle était déjà i inscrite dans la constitution du 25 février 1992  et reprise dans la nouvelle  promulguée le 22 juillet 2023 rappelle dès son préambule la richesse de la diversité culturelle, linguistique et religieuse du mali  et  ‘’Fier de son histoire millénaire et de ses ancêtres ; Héritier de grands empires et royaumes bâtis sur des valeurs socioculturelles endogènes devant inspirer les générations présentes et futures ;’’ le Peule malien est également ‘’ Résolu à valoriser le patrimoine culturel, matériel et immatériel et à préserver les ressources naturelles du territoire pour les générations présentes et futures ;’’ (Préambule de la Constitution du Mali) 

Loi no 2022-034 du 28 juillet 2022

La protection du patrimoine culturel est définie et règlementée par la loi no 2022-034 du 28 juillet 2022 fixant le régime de la protection et de la promotion du patrimoine culturel national. Cette loi abroge les Loi no 85-40/AN-RM du 26 juillet 1985 et loi No 10061 du 31 décembre 2010. Cette loi définit la notion de patrimoine culturel au Mali et fixe le régime de sa protection nationale. En ses termes, Un bien culturel est sous protection nationale, lorsqu’il est inscrit à l’inventaire ou classé dans le patrimoine culturel national. (Art.3). Article 5 : La protection englobe l’ensemble des mesures juridiques, scientifiques, techniques, sécuritaires, administratives et financières adéquates pour l’identification, la sauvegarde, la conservation, la mise en valeur et la réhabilitation du patrimoine. (Art.5). La protection du patrimoine culturel national est assurée par l’Etat, les Collectivités territoriales et les communautés détentrices de ce patrimoine. (Art.6). Pour qu’un bien soit protégé il faudra soit l’inscrire à l’inventaire ou le classer dans le patrimoine culturel national. L’inscription à l’inventaire consiste en l’enregistrement d’un bien culturel meuble ou immeuble appartenant à l’Etat, aux Collectivités territoriales ou aux particuliers qui, sans nécessiter un classement immédiat dans le patrimoine culturel national présente, au point de vue de l’histoire, de l’art, de la pensée, de la science ou de la technique, un intérêt justifiant sa préservation. (Art.8). Cette inscription entraine, pour le propriétaire, le détenteur, l’occupant ou le responsable du bien culturel, l’obligation d’informer l’autorité compétente, au moins un mois avant d’entreprendre tout acte de destruction, de transformation, de réparation, restauration ou de reconstruction du bien. (Art.11). Le classement d’un bien culturel dans le patrimoine culturel national est l’acte par lequel l’Etat reconnaît la valeur exceptionnelle de ce bien culturel. Le bien culturel classé est inscrit sur un registre tenu à cet effet par l’autorité compétente. (Art.14). L’exportation d’un bien culturel proposé au classement est interdite. (Art.14). Le classement d’un bien culturel dans le patrimoine culturel national impose des restrictions au droit de propriété et à ses démembrements. Un bien classé ne peut être détruit avant déclassement, ni faire l’objet de travaux de restauration ou de modification sans le consentement de l’autorité compétente qui assure le contrôle de l’exécution desdits travaux. Les biens classés appartenant à l’Etat et aux Collectivités territoriales sont incessibles et inaliénables. (Art.22,23 et 24). La profanation d’édifices, destruction volontaire de bien culturels, pillage de sites La soustraction de pièces de collections publiques sont punis d’amendes et de peines d’emprisonnement (Art. 43 et 44 et 45). 

LOI N°2018-026 du 14 mai 2018 

Cette loi est relative à la profession de négociant en biens culturels et abroge la Loi No 86-61 du 26 juillet 1986. Le premier article définit le négociant en biens culturels comme ‘’ toute personne physique ou morale ayant pour profession d’acquérir, de collecter et de vendre à son propre compte des biens culturels n’appartenant pas au patrimoine culturel national tels que définis par la réglementation relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national. Lorsque l’activité est exercée par une personne morale, le responsable doit avoir la qualité de négociant en biens culturels. L’exerce de la profession de négociant en biens culturels requiert certaines conditions (être âgé de 18 ans au moins s’il s’agit d’une personne physique ; être immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier ; avoir un agrément ; être domicilié ou avoir son siège social au Mali ou dans l’espace UEMOA et y avoir un lieu fixe de stockage ou de vente. Cet exercice est incompatible avec celui d’agent de voyage, de responsable ou agent de musées publics ou du patrimoine culturel. (Art. 4 et5) Toute exportation de biens culturels est soumise à l’obtention préalable d’un certificat d’exportation. La loi interdit également La prospection, la commercialisation et l’exportation des biens culturels provenant des sites archéologiques (Art. 8 et 10) 

Décret no 203-PG RM du 13 aout 1985

Ce décret institue une commission nationale de sauvegarde du patrimoine culturel. Cette commission est consultée sur toute proposition de classement par le ministère en charge de la culture et également sur toutes les questions relatives à la sauvegarde du patrimoine culturel national.  Présidé par le Ministre en charge de la culture. 

Décret no 275 PG RM du 04 novembre 1985 

Aux termes du présent décret on entend par fouilles ou sondages archéologiques toute excavation pratiquée sur un site archéologique aux fins de la connaissance de l'histoire et de la culture matérielle. Les fouilles archéologiques sont soumises à l'autorisation préalable du Ministère en charge de la culture qui reçoit la demande d’autorisation et l’examine en collaboration avec le ministre en charge de la recherche scientifique (art 2 à 5) Les objets meubles ou immeubles ici de ces fouilles restent propriétés de l’Etat. Lorsque les découvertes sont effectuées sur ou dans le sol du domaine des collectivités locales ou des établissements publics appartenant à des particuliers, personnes physiques ou morales de droit privé, la propriété des découvertes de caractère mobilier est partagée entre 1'Etat et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. En cas d'accord particulier prévoyant une répartition des objets découverts entre 1'Etat et une autre partie, cette répartition doit se réaliser de telle sorte que soient attribués à 1'Etat les objets en exemplaires uniques ou rares. (art 11 à 14). Il existe d’autres décrets, notamment les décrets portant classification des sites au patrimoine national et des arrêtés ministériels et interministériels fixant des la modalités d’application des lois ou modalités de fonctionnement des services de protection du patrimoine. 

AU NIVEAU INTERNATIONAL 

Il existe plusieurs conventions, déclarations et chartes relatives à la protection et à la promotion du patrimoine culturel qui ont été ratifiés ou acceptés par la plupart des s du monde. Ces textes traduisent la volonté des nations et de leurs Etats à conserver leurs biens culturels, assurer leur transmission, leur sécurité et leur inclusion dans les programmes et politiques de développement. Les biens culturels tout comme les conflits dépassent souvent également les frontières nationales et impliquent plusieurs états, d’où la nécessité d’une coopération culturelle et juridique supranationale entre les s sur la définition des biens et les mesures globales de protection. Le droit international intervient dans ce cadre et situe les obligations des uns et des autres. Sans être exhaustif, nous pouvons citer les instruments internationaux suivant : 

Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adopté par l’UNESCO à Paris le 16 novembre 1972  (ratifié par le Mali en Avril 1977) C’est la convention mère du patrimoine mondial suite au constat que le patrimoine culturel et naturel subit non seulement des dégradations naturelles mais aussi des dégradations volontaires ou inventaires du fait de l’homme et de ses activités de développement ou des conflits armés. Elle définit le patrimoine mondial, les cirières fondamentaux de sélection (valeur universelles , authenticité et intégrité des biens) les Etats parties à Convention reconnaît l'obligation d'identifier, protéger, conserver, transmette et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel à travers la création de services dédiés, l'intégration du patrimoine dans les programmes de planification générale, des études et recherches scientifiques et techniques sur les méthodes de sauvegarde, des formations, des mesures administratives et juridiques, etc.  La convention institue le Centre du Patrimonial pour favoriser la coopération entre les états et l’assistance internationale. Il crée également un fonds, le fonds du patrimoine mondial alimenté par les contributions obligatoire et volontaires des états et d’autres donateurs. Nous pouvons distinguer trois listes instituées par cette convention : La liste indicative : c’est la liste des biens culturels que chaque Etat propose et juge susceptible d’être classés sur la liste du patrimoine mondial. Ces biens doivent être au préalable être inventoriés et classé au niveau national La liste du patrimoine mondial : c’est la liste des biens inscrits au patrimoine mondial par le comité intergouvernemental selon des critères bien définis dans les orientations devant guider la mise en œuvre de la convention Liste du patrimoine mondial en péril : la liste des biens classés qui sont sous la menace de destruction ou de disparition 

Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels adopté à Paris le 14 novembre 1970  (ratifié par le Mali en avril 1987) 

Dans cette convention les Etats parties reconnaissent que’’ l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels constituent l'une des causes principales de l'appauvrissement du patrimoine culturel des pays d'origine de ces biens, et qu'une collaboration internationale constitue l'un des moyens les plus efficaces de protéger leurs biens culturels respectifs contre tous les dangers qui en sont les conséquences. ‘’ Ils s’engagent à combattre le phénomène à travers des institutions dédiées, des textes législatifs et réglementaires, des inventaires nationaux et des contrôles des fouilles archéologiques et des certificats d’exportations. 

Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adopté à Paris le 2 novembre 2001 (ratifié par le Mali en mars 2021)

Au terme de cette convention, le patrimoine culturel subaquatique est reconnu comme partie intégrante du patrimoine de l’humanité et nécessitant une protection particulière. Aux fins de cette convention On entend par "patrimoine culturel subaquatique" toutes les traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins,'' l’alinéa 5 et 6 de l’article 2 stipulent clairement que la conservation in situ doit être privilégiée et que toute exploitation commerciale doit être refusée. Également l’accès à ces biens doit être responsable et inoffensif vu les vulnérabilités et l’environnement de ces biens. Les etats sont encouragés à conclure des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux pour une meilleure conservation car les eaux dépassent très souvent le cadre territorial ou la zone économique exclusive. 

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adopté par l’UNESCO à Paris le 17 octobre 2003 (ratifié par le Mali en Juin 2005)

Cette convention définit le patrimoine immatériel, reconnait ses liens avec le patrimoine matériel et, son rôle dans le rapprochement des peuples le rôle prépondérant que les communautés jouent dans sa conservation et sa transmission. Cette convention crée le comité du patrimoine mondial immatériel. Elle encourage les s à définir et inventorier les éléments qui constituent son patrimoine immatériel avec l’implication la plus large possible des communautés locales. Elle institue deux listes : Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité : établie par le comité sur proposition des Etats parties concernés pour faire connaitre le patrimoine culturel immatériel Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente : elle est établie par le comité pour prendre des mesures de sauvegarde à la demande de l' Etat partie concernée . 

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec Règlement d'exécution, à adopté à La Haye le 14 mai 1954, avec un premier protocole (14mai 1954) et un deuxième (26 mars 1999)  (ratifié par le Mali en Mai 1961 et adhésion au 2eme protocole en novembre 2012) 

Dès le préambule, les s expriment leur conviction que ‘’que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale ; Aux fins de cette convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire : a. Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus; b. Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a.; c. Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a. et b., dits « centres monumentaux ». Deux mesures majeures sont énoncées la sauvegarde et le respect des biens culturels : il s’agit de sauvegarder les biens après les conflits et de les protéger en temps de guerre contre les pillages, les détournements, etc. Les biens culturels devront être munis du signe distinctif de la convention qui permet leur identité et peuvent être placés sous protection spéciale. 

Convention de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux adoptés à Genève le 8 juin 1977 

Le Protocole I et II additionnels (ratifiés par le Mali en 1989) à cette convention interdisent dans les Article 53 (pour le Protocole I) et Article 16 (pour le protocole II) de commettre des hostilités contre biens culturels et les lieux de culte ou d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire ou à des fins de représailles. Sauvegarder le patrimoine est aussi une action humanitaire tout comme sauver les vies humaines.